Mise à jour le 18 min de lecture
Fiches
Sur cette page
Définition SA / SA unipersonnelle
La société anonyme (SA) est la forme pensée pour réunir des capitaux : c'est la seule qui peut proposer ses actions au public ou les faire coter en bourse. Chaque actionnaire détient des actions et ne risque que ses apports.
La SA est très encadrée par la loi. La loi lui impose :
- un capital minimum,
- des organes de direction et de contrôle définis dans le détail (les statuts ne peuvent pas en inventer d'autres),
- et un commissaire aux comptes dès la création.
Une SA peut ne compter qu'un seul actionnaire, dès sa création ou plus tard : on parle alors de SA unipersonnelle. L'actionnaire prend seul les décisions des assemblées, mais l'encadrement reste le même, commissaire aux comptes compris.
Pourquoi « anonyme » ?
« Anonyme » ne veut pas dire société secrète. Le mot indique que les actionnaires n'ont pas à être connus du public. Les fondateurs, les dirigeants, les administrateurs et le commissaire aux comptes apparaissent au registre du commerce. Ceux qui achètent des actions après la création, en revanche, restent inconnus des tiers : seuls leurs coactionnaires peuvent en consulter la liste.
La constitution du capital
Dans une SA, le capital a un plancher fixé par la loi : 10 000 000 F CFA. Il est divisé en actions, dont les statuts fixent librement la valeur.
Je dois donc réunir au minimum 10 000 000 F CFA pour créer ma SA ?
Pas tout de suite. Le capital doit être entièrement promis avant la signature des statuts, mais l'argent peut être versé en deux temps :
- un quart (¼) au moins à la création,
- le reste dans les trois ans.
Ce que vous pouvez apporter
De l'argent ou des biens, rien d'autre. Le travail et le savoir-faire, ce qu'on appelle l'apport en industrie, sont exclus : aucune action ne peut être émise en échange. Celui qui n'apporte que ses compétences peut diriger la SA, mais pas en devenir actionnaire à ce titre.
Des biens toujours évalués. Tout bien apporté (matériel, véhicule, local, fonds de commerce, marque) l'est en totalité dès la création, et sa valeur est impérativement contrôlée par un commissaire aux apports. Il est choisi à l'unanimité des futurs actionnaires, ou à défaut par le juge.
Un vote sur chaque bien. Les souscripteurs, réunis en assemblée constitutive, votent ensuite sur chaque apport en nature, sans la voix de l'apporteur. S'ils retiennent une valeur différente de celle du commissaire, les actionnaires, comme les administrateurs ou l'administrateur général, en répondent solidairement pendant cinq ans.
Le versement
Avant la signature des statuts, chaque futur actionnaire signe un bulletin de souscription, sur lequel il écrit en toutes lettres le nombre d'actions qu'il s'engage à prendre. Tout le capital doit être souscrit à ce stade.
L'argent, lui, se verse en deux temps.
Exemple : prenons une SA au capital minimum, divisé en 1 000 actions de 10 000 F CFA. Koffi en souscrit 400 : il signe un bulletin pour quatre cents actions, verse au moins 1 000 000 F CFA à la création, et le solde, 3 000 000 F CFA au plus, dans les trois ans qui suivent l'immatriculation.
Le dépôt des fonds
La SA naît au terme d'un enchaînement de pièces, où chacune ouvre la suivante :
- Les bulletins de souscription, signés par chaque futur actionnaire.
- Le dépôt de l'argent, dans les huit jours de sa réception, sur un compte spécial au nom de la future société, tenu par un notaire, une banque ou une institution de microfinance agréée au Bénin. Le dépositaire délivre un certificat.
- La déclaration notariée de souscription et de versement, où le notaire confirme que les bulletins et le dépôt concordent.
- La signature des statuts par tous les souscripteurs, une fois le certificat du dépositaire établi.
- L'immatriculation, sur le site de l'APIEx, avec le bordereau de versement.
- Le retrait des fonds, bloqués jusque-là, par le PDG, le directeur général ou l'administrateur général, selon le mode de direction choisi, sur présentation du certificat d'immatriculation.
Si l'immatriculation tarde, l'argent ne reste pas bloqué indéfiniment : six mois après le versement, chaque souscripteur peut demander au juge de nommer quelqu'un pour retirer les fonds et les rendre.
Augmenter le capital
Seule l'assemblée extraordinaire des actionnaires peut décider une augmentation de capital, au vu d'un rapport de la direction et d'un rapport du commissaire aux comptes. Elle peut en confier la réalisation au conseil d'administration ou à l'administrateur général. L'augmentation doit être réalisée dans les trois ans de la décision.
Attention
Tant que le capital initialement souscrit n'est pas entièrement versé, la SA ne peut ni l'augmenter contre de l'argent, ni emprunter en émettant des obligations.
Quand de nouvelles actions sont émises contre de l'argent, chaque actionnaire a un droit préférentiel de souscription : il peut en acheter en priorité, en proportion de ce qu'il détient déjà, pour ne pas voir sa part diminuer. Koffi, qui détient 40% des actions, peut ainsi souscrire en priorité 40% des actions nouvelles.
Pour faire entrer un investisseur, l'assemblée extraordinaire peut écarter ce droit au profit de personnes qu'elle désigne.
Faire appel au public
Proposer ses actions au public, ou les faire coter en bourse, s'appelle faire appel public à l'épargne. Une SA peut le faire, mais à des conditions renforcées.
Ma SA fait-elle appel au public dès qu'elle cherche des investisseurs ?
Non. Ce qui compte, c'est l'ampleur de l'opération, pas votre lien avec les personnes sollicitées. L'offre reste privée dès qu'une seule de ces conditions est remplie :
- elle lève moins de 50 000 000 F CFA en douze mois ;
- elle s'adresse à moins de cent personnes dans l'espace UEMOA ;
- elle ne sollicite que des professionnels de l'investissement : établissements de crédit, gestionnaires de fonds, compagnies d'assurance.
Au-delà, la SA doit avoir un capital d'au moins 100 000 000 F CFA, désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants, et publier une notice dans un journal d'annonces légales avant d'ouvrir la souscription. Elle suit aussi les règles propres à la bourse.
Direction et décisions
Une SA distingue trois rôles :
- les actionnaires, réunis en assemblée, possèdent la société et nomment ceux qui la font tourner ;
- le conseil d'administration fixe le cap et surveille ;
- le dirigeant gère au quotidien et signe au nom de la SA.
Les statuts choisissent l'un des deux modes prévus par la loi, et l'assemblée extraordinaire peut en changer en cours de route :
- avec conseil d'administration : le conseil confie la direction soit à un PDG, qui le préside aussi, soit à un directeur général distinct de son président ;
- avec administrateur général : une seule personne administre et dirige, à condition que la SA compte trois actionnaires au plus.
Les assemblées d'actionnaires
Le poids de chaque actionnaire est proportionnel à sa part du capital : chaque action donne au moins une voix. Les statuts peuvent toutefois récompenser la fidélité, en donnant un vote double aux actions entièrement versées, inscrites au nom du même actionnaire depuis deux ans au moins.
| Assemblée | Ce qu'elle décide | Quorum | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ordinaire | Approuver les comptes, répartir le bénéfice, nommer ou révoquer les administrateurs et l'administrateur général, nommer le commissaire aux comptes, approuver les contrats avec les dirigeants | Le quart (¼) des actions sur première convocation, aucun ensuite | Plus de la moitié des voix exprimées |
| Extraordinaire | Modifier les statuts, changer le capital, fusionner, transformer ou dissoudre la société | La moitié (½) des actions sur première convocation, le quart (¼) ensuite | Les deux tiers (⅔) des voix exprimées |
Exemple : si tous les actionnaires votent, Koffi ne peut rien imposer seul avec ses 400 actions sur 1 000. Mais il peut bloquer toute modification des statuts : les autres ne réunissent que 60% des voix, moins que les deux tiers (⅔) exigés.
L'assemblée ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Augmenter les engagements des actionnaires au-delà de leurs apports demande l'accord de chacun d'eux.
Le conseil d'administration
Le conseil réunit trois à douze administrateurs, actionnaires ou non. Une société peut en être membre, à condition de désigner un représentant permanent.
Les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts, les suivants par l'assemblée ordinaire, qui peut les révoquer à tout moment. Les statuts fixent la durée de leur mandat, sans dépasser deux ans pour les premiers et six ans pour les suivants.
Le conseil a toujours un président, choisi parmi ses membres : le PDG, ou un président distinct du directeur général.
Le conseil fixe les orientations de la société et veille à leur mise en œuvre. Il contrôle la direction, arrête les comptes de chaque exercice et les présente aux actionnaires.
Il ne délibère que si la moitié au moins de ses membres est présente, et décide à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du président de séance l'emporte, sauf clause contraire des statuts.
Le PDG, ou le président et le directeur général
Le conseil confie la direction de la SA :
- soit à un président-directeur général (PDG), choisi parmi les administrateurs, qui préside le conseil et les assemblées et dirige la société ;
- soit à deux personnes : un président du conseil d'administration, qui préside le conseil et les assemblées et veille au contrôle de la direction, et un directeur général, pris dans le conseil ou à l'extérieur, qui dirige la société.
Le PDG et le directeur général représentent la SA, avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom. Ce sont forcément des personnes physiques, nommées par le conseil.
Le conseil peut révoquer le PDG, le président et le directeur général à tout moment. Seul le directeur général révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages et intérêts.
Sur proposition du PDG ou du directeur général, le conseil peut aussi nommer un ou plusieurs directeurs généraux adjoints pour l'assister.
Attention
Les limites que les statuts, le conseil ou l'assemblée posent aux pouvoirs du dirigeant ne valent qu'en interne : elles ne protègent pas la SA face à un partenaire de bonne foi.
Exemple : le conseil interdit à son directeur général de signer seul un achat de plus de 50 000 000 F CFA. Il le signe quand même. Le vendeur peut exiger son paiement, sauf si la SA prouve qu'il connaissait cette limite. Elle peut ensuite se retourner contre son dirigeant.
L'administrateur général
Une SA de trois actionnaires au plus peut se passer de conseil d'administration : un administrateur général, actionnaire ou non, administre et dirige seul la société, sous sa responsabilité. Il convoque et préside les assemblées.
Le premier administrateur général est désigné dans les statuts, les suivants par l'assemblée ordinaire. Les statuts fixent la durée de son mandat, sans dépasser deux ans pour le premier et six ans pour les suivants. L'assemblée peut le révoquer à tout moment, mais une révocation sans juste motif peut lui ouvrir droit à des dommages et intérêts. Sur sa proposition, elle peut aussi nommer un ou plusieurs administrateurs généraux adjoints.
Face aux tiers, ses pouvoirs suivent la même règle que ceux du PDG : une limite fixée par les statuts ne protège pas la SA face à un partenaire de bonne foi.
Le commissaire aux comptes
Toute SA a un commissaire aux comptes dès sa création, quels que soient sa taille et son chiffre d'affaires, ainsi qu'un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement. Le premier est désigné dans les statuts pour deux exercices, les suivants par l'assemblée ordinaire pour six exercices.
C'est un expert-comptable inscrit à l'ordre, indépendant de la société : il ne peut être ni actionnaire, ni dirigeant, ni parent de l'un d'eux. Chaque année, il certifie que les comptes sont réguliers et sincères, et présente aux actionnaires son rapport sur les contrats passés avec les dirigeants.
Les garde-fous
La SA protège son argent contre ceux qui la dirigent ou pèsent sur elle.
Pas de prêt aux dirigeants. Aucun administrateur, administrateur général, PDG, directeur général ou adjoint ne peut obtenir de la SA un prêt, une avance ou une garantie personnelle, pas plus que son conjoint, ses parents ou ses enfants. Un tel contrat est nul.
Un circuit en trois temps pour les contrats sensibles. Imaginons une SA qui confie ses livraisons à une société de transport dirigée par l'un de ses administrateurs. Ce contrat, comme tout contrat avec un administrateur, un directeur général ou son adjoint, ou un actionnaire qui détient au moins 10% du capital, est :
- autorisé par le conseil avant d'être signé, sans la voix de l'administrateur intéressé ;
- décrit par le commissaire aux comptes dans un rapport spécial ;
- approuvé ou non par l'assemblée ordinaire, sans les voix de l'intéressé.
Approuvé ou non, le contrat s'applique. Mais s'il nuit à la société, l'intéressé peut devoir en supporter les conséquences, et s'il a été signé sans autorisation, il peut même être annulé. Les opérations courantes, conclues aux conditions habituelles du secteur, échappent à ce circuit.
Avec un administrateur général, il n'y a pas de conseil pour autoriser : il présente lui-même chaque année à l'assemblée ordinaire un rapport sur ses contrats avec la SA, que le commissaire aux comptes complète du sien.
Des garanties sous contrôle. La SA ne se porte caution ou garante pour un tiers qu'avec l'autorisation du conseil, ou de l'assemblée avec un administrateur général.
Une responsabilité qu'on ne peut pas effacer. L'administrateur ou le dirigeant qui commet une faute de gestion, ou qui enfreint la loi ou les statuts, en répond sur ses biens personnels, face à la société comme face aux tiers. Aucune décision de l'assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité contre un administrateur ou l'administrateur général.
En SA unipersonnelle
Avec un seul actionnaire, plus d'assemblée à réunir : il décide seul de tout ce qui relève des assemblées, ordinaires comme extraordinaires. Il approuve les comptes au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, au vu des rapports de l'administrateur général et du commissaire aux comptes. Chacune de ses décisions prend la forme d'un procès-verbal, versé aux archives de la société.
Quand l'actionnaire unique est lui-même administrateur général, ses contrats avec la SA n'ont pas à faire l'objet d'un rapport.
Une assemblée, un conseil, un commissaire aux comptes, des garde-fous… Pourquoi autant de règles ?
Parce que la SA est pensée pour réunir de nombreux actionnaires qui ne se connaissent pas et ne dirigent pas eux-mêmes. La loi ne leur fait pas confiance pour s'organiser seuls. Elle impose donc tout le nécessaire :
- un conseil qui surveille le dirigeant, dès que les actionnaires sont plus de trois ;
- un commissaire aux comptes dès la création ;
- des quorums et des majorités fixés par la loi ;
- des garde-fous contre les dirigeants qui se serviraient dans la caisse.
Chaque règle protège quelqu'un : c'est ce qui rend la SA lourde, mais fiable.
Céder ses actions
Vendre ses actions ne demande, en principe, l'accord de personne. La loi pose seulement deux limites de calendrier : les actions ne se négocient qu'après l'immatriculation de la société et, pour celles payées en argent, une fois entièrement versées. Avant, la vente reste possible, mais plus formelle : par un acte écrit, qui ne compte face à la société qu'une fois porté à sa connaissance.
Les statuts, ou un pacte entre actionnaires, peuvent tempérer ce principe par trois sortes de clauses :
- l'agrément, que seuls les statuts d'une SA non cotée peuvent prévoir : la vente ou la donation à une personne extérieure à la société doit être acceptée par le conseil d'administration ou par l'assemblée ordinaire. Le vendeur indique l'acheteur, le nombre d'actions et le prix, et le silence de la société pendant trois mois vaut accord. Si elle refuse, elle a trois mois pour faire racheter les actions, par des actionnaires, par un tiers ou par elle-même, à un prix qu'un expert fixe faute d'entente. Passé ce délai, le vendeur est libre de vendre ;
- la préemption : le vendeur propose d'abord ses actions aux autres actionnaires, aux prix et conditions offerts par l'acheteur ;
- l'inaliénabilité : l'interdiction de vendre pendant dix ans au plus, pour un motif sérieux et légitime.
Ces clauses ne jouent pas en cas de succession ou de partage entre époux, ni pour une cession au conjoint, aux parents ou aux enfants. Une cession qui viole une clause des statuts est nulle ; pour une clause d'un pacte, seulement si l'acheteur la connaissait ou ne pouvait l'ignorer.
Les statuts
Les statuts d'une SA ne se contentent pas de fixer des règles : ils nomment aussi la première équipe. On y trouve, en plus des mentions communes à toutes les sociétés :
- le mode de direction retenu ;
- l'identité des premiers administrateurs, ou de l'administrateur général ;
- celle du premier commissaire aux comptes et de son suppléant ;
- la forme des actions et, s'il y en a, les limites à leur cession.
Ils passent toujours par un notaire : signés devant lui, ou rédigés à part puis déposés à son étude, où chacun reconnaît son écriture et sa signature. L'APIEx n'immatricule une SA que sur statuts notariés, et recommande de voir un notaire dès le départ. Les modifications sont ensuite votées par l'assemblée extraordinaire, puis repassent devant notaire.
Régime fiscal
La SA est imposée sur son bénéfice, à l'impôt sur les sociétés, selon le régime du réel. Son chiffre d'affaires n'y change rien, pas plus qu'un actionnaire unique : la taxe professionnelle synthétique ne la concerne jamais.
L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) touche ce que la SA verse à ceux qui la possèdent ou l'administrent : les dividendes des actionnaires, sur lesquels la SA prélève l'impôt avant de le reverser au fisc, mais aussi l'indemnité de fonction des administrateurs et la rémunération de l'administrateur général, détaillées plus bas.
Selon l'activité, le chiffre d'affaires et les salariés, s'y ajoutent la TVA au-delà d'un seuil, des retenues sur certains paiements, des taxes locales et les prélèvements sur les salaires versés.
Note : une SA qui porte un projet innovant dans le numérique et obtient le 🏷️ label startup n'acquitte ni l'impôt sur les sociétés ni le versement patronal sur salaires au cours de ses deux premières années d'activité, puis seulement la moitié la troisième. Plafond : 100 000 000 F CFA de chiffre d'affaires annuel hors taxes. Les conditions du label sont fixées par décret.
Rémunération des dirigeants
Les dirigeants d'une SA exercent un mandat social, et la loi fixe, pour chacun, qui décide de sa rémunération. En dehors d'un contrat de travail, aucun ne peut recevoir d'autre rémunération de la société. Au conseil, le dirigeant concerné ne vote pas sur sa propre rémunération.
| Dirigeant | Qui fixe sa rémunération | Pour la DGI |
|---|---|---|
| Administrateurs | L'assemblée ordinaire peut voter une somme annuelle, l'indemnité de fonction, que le conseil répartit entre eux | Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), même s'ils ne sont pas actionnaires |
| PDG, président du conseil, directeur général et ses adjoints | Le conseil d'administration | Impôt sur les traitements et salaires (ITS) |
| Administrateur général | L'assemblée ordinaire | IRCM, même s'il n'est pas actionnaire |
Ce qui relève de l'ITS est déductible du bénéfice de la SA, à condition de correspondre à un travail effectif et de ne pas être excessif. Ce qui relève de l'IRCM, l'indemnité des administrateurs comme la rémunération de l'administrateur général, ne l'est pas : la loi ne permet de déduire que les rémunérations de dirigeants soumises à l'ITS.
Un dirigeant de SA peut-il aussi être salarié ?
Oui, la loi le permet expressément, sauf clause contraire des statuts, à une condition : le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif, un vrai poste avec un vrai travail, et non une seconde façon de payer le mandat. Un salarié peut aussi devenir administrateur sans perdre son contrat. Le contrat suit le circuit des contrats sensibles, vu dans les garde-fous, et pour l'administrateur général, il doit être autorisé à l'avance par l'assemblée, sinon il est nul.
Le salaire versé au titre de ce contrat relève de l'ITS, comme celui de tout salarié.
Côté CNSS, c'est ce contrat de travail qui compte, pas le mandat : un PDG ou un administrateur général sans contrat n'est pas salarié, et ne cotise pas. Encore faut-il que le contrat soit réel. Le Code du travail ne reconnaît comme salarié que celui qui travaille « sous la direction et l'autorité d'une personne » : la SA doit pouvoir lui donner des instructions, contrôler son travail et le sanctionner.
D'accord, mais qui donne des ordres à l'actionnaire majoritaire ?
Personne, justement. Celui qui détient plus de la moitié des actions contrôle l'assemblée, qui choisit les administrateurs ou l'administrateur général : il est au sommet de la chaîne qui devrait le contrôler. Son contrat de travail ne crée aucune subordination réelle, et ne lui ouvre pas la CNSS. L'actionnaire unique est dans la même situation.
Pour mesurer cette majorité, on compte aussi les actions de son conjoint et de ses enfants mineurs : c'est la règle que la loi applique aux gérants de société.
| Situation du dirigeant | Cotise à la CNSS |
|---|---|
| Mandat seul, sans contrat de travail | Non |
| Contrat de travail réel, 50% des actions ou moins | Oui |
| Plus de 50% des actions, avec ou sans contrat | Non |
Un dirigeant qui quitte un emploi salarié pour prendre la tête d'une SA, après au moins six mois d'affiliation continue, peut garder un pied à la CNSS : l'assurance volontaire lui permet de continuer à cotiser à la branche des pensions, qui couvre la vieillesse, l'invalidité et le décès.
Ce qu'il faut tenir
Une SA applique le système normal du guide comptable OHADA. Chaque année, elle produit quatre états financiers : le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes. Livres et pièces justificatives se gardent dix ans.
Chaque exercice se referme ensuite par le même circuit, où chaque organe a son rôle :
- le conseil d'administration, ou l'administrateur général, arrête les états financiers et rédige un rapport de gestion ;
- le commissaire aux comptes les certifie ;
- les actionnaires peuvent les consulter au siège pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée ;
- l'assemblée ordinaire les approuve au plus tard six mois après la clôture, et décide de l'affectation du bénéfice.
Avant toute distribution, au moins un dixième (⅒) du bénéfice part en réserve légale, tant que celle-ci n'atteint pas le cinquième (⅕) du capital. Une décision de l'assemblée qui l'ignorerait serait nulle.
Résumé
- Pour qui
- Projets qui lèvent d'importants capitaux, actionnaires nombreux qui ne dirigent pas eux-mêmes, société visant la bourse
- Capital minimum
- 10 000 000 F CFA avec un quart (¼) à la constitution
- Titres sociaux
- Actions
- Associés
- Un ou plusieurs, personnes physiques ou morales
- Personnes requises
- 01
- Direction
- Conseil d'administration ou administrateur général
- Confiance des partenaires
- très forte
- Responsabilité
- Limitée aux apports
- Étendue de la responsabilité
- limitée aux apports
- Commissaire aux comptes
- Obligatoire dès la création
- Statuts
- Notarié
- Jusqu'à trois actionnaires, la société peut se passer de conseil d'administration et nommer un administrateur général
- Pour faire appel public à l'épargne : capital d'au moins 100 000 000 F CFA, deux commissaires aux comptes et deux suppléants
Ces parcours pourraient vous intéresser
Textes de loi et références
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 2 et 385
Définition de la SA et cadre légal
Acte uniforme portant sur le droit commercial général, articles 46 et 47
Inscriptions au registre du commerce
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 45, 387 à 389, 400, 403, 408 et 409
Capital et apports
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 390, 393, 394, 396 et 398
Souscription, versement et dépôt des fonds
Guide pratique pour la formalisation des entreprises au Bénin, APIEx
Statuts notariés et pièces exigées
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 564, 568, 571 à 573 et 586
Augmentation de capital
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 81, 81-1, 81-2, 82, 824 et 825
Appel public à l'épargne
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 414 à 421, 433, 435, 452 et 454
Modes de direction et conseil d'administration
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 462, 465, 469, 470, 477, 480, 484, 485, 487, 488 et 492
PDG, président et directeur général
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 494 à 498, 509 et 510
Administrateur général
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 543, 544, 546, 548 à 554 et 558 à 560
Assemblées d'actionnaires, actionnaire unique compris
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 694, 695, 698, 702 à 704, 710, 728 et 731
Commissaire aux comptes
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 161, 438 à 450, 502 à 507, 740 et 742
Contrats avec les dirigeants et responsabilité
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 759 à 771-3
Cession des actions
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 10 et 397
Forme et contenu des statuts
Code général des impôts 2026, articles 3 et 179
Impôt sur les sociétés
Code général des impôts 2026, articles 69 et 90
Revenus des capitaux mobiliers
Code général des impôts 2026, articles 226 et 228
Assujettissement à la TVA
Arrêté n° 529-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/054SGG22 du 3 mars 2022, articles 1 et 2
Seuil de la TVA
Code général des impôts 2026, article 147
Régime des startups labellisées
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 426, 430, 431, 466, 467, 474, 481, 482, 489, 490 et 499 à 501
Rémunération et contrat de travail des dirigeants
Code général des impôts 2026, articles 24 et 119
Imposition et déduction de la rémunération des dirigeants
Loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, article 2
Définition du travailleur
Loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale, articles 3, 4 et 6
Personnes assujetties et assurance volontaire
Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, articles 137, 138, 140 et 525
Comptes annuels et information des actionnaires
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, articles 11, 24 et 26
Système comptable et conservation des pièces