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Domaines : Comptabilité, Fiscalité, GRH
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REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 2007-02 DU 26 MARS 2007
Portant modification des dispositions des
articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101 de la loi .•
n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de
sécurité sociale en République du Bénin.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29
o janvier 2007
Suite à la Décision de conformité à la Constitution
DCC 07-037 du 20 mars 2007 de la Cour Constitutionnelle,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article 1er : Les dispositions des articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101 de la
loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en
République du Bénin sont modifiées ainsi qu'il suit:
Article 10 nouveau (point 4) :
La durèe du mandat des administrateurs est fixée à trois (03) ans
renouvelables une fois.
. Article 89 nouveau (3 ème tiret) :
« Elaborer, sur la base des données recueillies à la suite des activités
mentionnées ci-dessus, une politique de la sécurité au travail et étudier
toutes les mesures propres à en assurer la diffusion dans les entreprises
et dans la population, en collaboration :
• d'une part avec les services compétents des ministères chargés du
travail, de la santé et de tous les autres ministères dont les
activités sont en rapport avec la prévention des risques
professionnels;
..
'
• et d'autre part avec les organisations d'employeurs et celles des
travailleurs» .
Article 93 nouveau:
1 - L'assuré qui atteint l'âge de soixante (60) ans a droit à une pension
de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes:
a) avoir totalisé au moins cent quatre vingt (180) mois d'assurance
effective à la Caisse ;
b) avoir cessé toute activité salariée.
2 - L'assuré qui a accompli au moins douze (12) mois d'assurance et
qui, ayant atteint l'âge prévu à l'alinéa 1er du présent article, cesse toute
activité salariée alors qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour
avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse
sous forme d'un versement unique.
Article 94 nouveau (1er alinéa et Sème alinéa) :
1er alinéa: L'assuré en activité qui devient invalide avant d'atteindre l'âge
de soixante (60) ans a droit à une pension d'invalidité s'il a accompli au
moins soixante (60) mois d'assurance dont obligatoirement six (06) au
cours des douze (12) mois civils précédant le début de l'incapacité
conduisant à l'invalidité.
Sème alinéa: La pension d'invalidité est remplacée par une pension de
vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de
soixante (60) ans.
Article 95 nouveau:
1 - Le montant mensuel mInimum de la pension de vieillesse ou
d'invalidité est égal à 300/0 de la rémunération mensuelle moyenne. Si le
total des mois d'assurance ou assimilés dépasse 180, le pourcentage
est majoré de 20/0 pour chaque période d'assurance ou assimilée de
douze (12) mois au-delà de cent quatre-vingt (180) mois.
2 - Le montant de la vieil/esse ou d'invalidité et de l'allocation de
vieil/esse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne
définie comme la soixantième partie des rémunérations ayant le
caractère d'une contrepartie du travail et soumises à cotisations au cours
des cinq (OS) dernières années d'assurance.
.
'1. •
3 - Si le total des mois d'assurance est inférieur à soixante (SO), la
.;,.
rémunération mensuelle moyenne s'obtient en divisant le total des
rémunérations soumises à cotisations depuis l'immatriculation par le
nombre de mois d'assurance compris entre cette date et celle
d'admissibilité à pension.
4 - Le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de fois la
rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de
périodes de douze (12) mois d'assurance.
5 - Pour le calcul du montant de la pension d'invalidité, les années
comprises entre J'âge de soixante (SO) ans et l'âge de l'invalidité à la
date où la pension d'invalidité prend effet sont assimilées à des périodes
~ d'assurance à raison de six (OS) mois par période de douze (12) mois.
~
S - Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne
peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti
du territoire national et ne peut être supérieur à 800/0 de la rémunération
mensuelle moyenne de l'assuré.
Le plafond de la pension de vieillesse ou d'invalidité est fixé
périodiquement par décret pris en Conseil des Ministres; ce plafond sur
proposition du Ministre chargé du Travail après avis du conseil
d'administration, doit être en rapport avec le salaire minimum
interprofessionnel garanti.
Article 101 nouveau (4 ème alinéa) :
Les périodes d'assurance validables pour le calcul de la pension
sont celles accomplies de dix huit (18) ans à soixante (SO) ans. Pour les
périodes accomplies entre soixante (SO) ans et soixante cinq (S5) ans,
les cotisations personnelles versées au titre de l'assurance vieillesse
sont remboursées.
Au-delà de soixante cinq (S5) ans, aucun remboursement ne peut
être effectué.
Article 2: Les dossiers de pension liquidés selon les dispositions de
l'article 95 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 seront repris et révisés
conformément à la présente loi.
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Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Cotonou, le 26 mars 2007
Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement,
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Le Ministre du Développement, Le Ministre du Travail et de la
de l'Economie et des Finances, Fonction Publique,
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Pascal Irénée KOUPAKJ.~
Le Garde des Sceaux, Ministre de la ~ stice,
Chargé des Relations avec les Institutions,
Porte-Parole du Gouvernement,
AMPLIATIONS: PR 6 AN 4 CC 2 CS 2 CES 2 HAAC 2 HCJ 2 MDEF 4
MTFP 4 MJCRI-PPG 4 AUTRES MfNISTERES 20 DGBM-DCF- DGTCP-
DGfD- DGDDf 5 BN-DAN-DLC 3 GCONB-DGCST-INSAE-IGE 4 BCP-CSN -
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