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Domaines : GRH
CONVENTION COLLECTIVE
GENERALE DU TRAVAIL APPLICABLE
AUX ENTREPRISES RELEVANT DES
SECTEURS PRIVE ET PARA-PUBLIC
EN REPUBLIQUE DU BENIN
CONVENTION COLLECTIVE GENERALE DU TRAVAIL APPLICABLE AUX
ENTREPRISES RELEVANT DES SECTEURS PRIVE ET PARA-PUBLIC EN
REPUBLIQUE DU BENIN
Entre le Conseil National du Patronat du Bénin (C.N.P Bénin)
D’autre part et
la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-BENIN)
la confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB)
l’Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin (UNSTB)
la centrale des Syndicats de Secteurs Privé et Informel du Bénin (CS-PIB)
la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin (CGTB)
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales ci-dessus énumérées représentant les employeurs et les
travailleurs de la République du Bénin.
Convaincues de la nécessité de fonder les relations de travail entre les employeurs et
les travailleurs relevant de leurs organisations respectives sur des bases saines et rationnelles ;
Soucieuse de promouvoir la paix sociale et d’éviter les conflits préjudiciables à
l’intérêt des partenaires sociaux ;
Persuadée de la valeur constructive d’un dialogue libre entre les employeurs et les
travailleurs dans le respect et l’intérêt de la collectivité et toute entière, en vue de résoudre
toutes les difficultés qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles et cal par une
participation de toutes les parties,
Désireuses d’œuvrer pour le progrès économique et social qui constitue l’objectif
primordial des Employeurs et des Travailleurs au même titre que les Autorités du Pays,
Affirmant leur commune détermination d’œuvrer en vue du développement
économique et d’une juste répartition du revenu national garantissant aux travailleurs,
l’amélioration de leur niveau de vie et une part équitable dans les revenus des entreprises en
fonction de l’expansion de la production et de l’accroissement de la productivité,
S’engageant à agir conjointement pour arriver à déterminer les rémunérations des
travailleurs sur une base conventionnelles compte tenu des données de l’économie nationale
et en fonction des résultats des entreprises et de la conjoncture,
Soucieuses d’améliorer le niveau de vie des travailleurs et leurs conditions de travail
notamment :
* Par l’institution d’encouragement à la productivité et d’accessoires de salaires, les
rémunérations devant être fixées d’un commun accord, compte tenu du Salaire Minimum
Interprofessionnel Garanti,
* par la rationalisation et le développement de la formation professionnelle, par la fixation
d’un commun accord, d’une classification professionnelle tenant compte de la spécialisation
effective des travailleurs ainsi que le classement individuel de ces derniers dans les différentes
catégories professionnelles en vue de favoriser la carrière des travailleurs et leur promotion
dans les catégories supérieures,
* Par l’amélioration des conditions de travail, le développement de l’hygiène et de la salubrité
du travail,
* Par le développement des œuvres sociales en vue de promouvoir le bien être des travailleurs
et de leurs familles.
Pour réaliser ces objectifs, lesdites organisations syndicales des Employeurs et des
Travailleurs énumérées ci-dessus ont conclu la convention collective ci-après et s’engagent en
même temps, à donner corps dans les différentes conventions particulières aux principes ci-
dessus énoncés.
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Objet et champ d’application
La présente convention règle les rapports de travail entre les employeurs et les
travailleurs dans les établissements ou entreprises des secteurs privé et parapublic, exerçant
leurs activités sur l’étendue du territoire de la république du Bénin.
Le terme « travailleur » au sens de la présente convention est celui défini parle code du
travail.
Article 2 : Abrogation
La présente convention remplace la convention collective générale du travail du 17
Mai 1974.
Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la signature de
la présente convention seront soumis à ces dispositions qui sont considérées comme
conditions minima d’engagement. Aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée
valablement dans lesdits contrats individuels.
La présente convention s’applique de plein droit aux contrats individuels en cours
d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet.
Article3 : maintien des avantages acquis
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction d’avantage
de toute nature, individuels ou collectifs acquis antérieurement à sa signature
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
d’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains
établissements ou entreprises.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée en tout ou partie à tout moment par l’une
des parties contractantes moyennant un préavis de trois (03) mois signifie à l’autre partie, par
lettre recommandée avec avis de réception dont copie est adressée au Ministre chargé du
travail.
Toutefois, la première dénonciation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de
quatre (04) ans à compter de son entré en vigueur.
La notification de la dénonciation doit préciser les motifs et contenir un projet de
nouvelle convention.
Les parties s’engagent à entreprendre les négociations dans un délai de trois (03) mois
à compter de la réception de la lettre de préavis.
Si l’accord ne peut intervenir avant l’expiration du délai de trois (03) mois à compter
de la date d’ouverture des pourparlers, les parties pourront décider, d’un commun accord, que
la convention reste en vigueur. Cependant un nouveau délai ne dépassant pas trois (03) mois
pourra être accordé.
Si au terme de ces délais, l’accord n’est pas conclu, les parties recouvrent à l’arbitrage
du Ministre chargé du travail.
Les parties signataires s’engagent formellement à ne recevoir à la grève ou au lock-out
qu’après épuisement de la procédure de règlement des conflits collectifs.
Article 6 : Adhésions ultérieures
Toute organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs appelée à exercer ses
activités en République du Bénin, doit adhérer à la présente convention en notifiant cette
adhésion par lettre recommandée aux parties contractantes et au Greffe du Tribunal du Travail
de Cotonou.
Cette adhésion prend effet à compter du jour qui suit celui de la notification au Greffe
du Tribunal du Travail.
L’organisation ayant adhéré à la présente convention ne peut ni la dénoncer, ni
demander la révision, même partielle. Elle ne peut que procéder au retrait de son adhésion.
TITRE II DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : De la formation et de l’exécution du contrat de travail
Article 7 : Forme du contrat
L’engagement individuel des travailleurs a lieu soit verbalement, soit par écrit
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lorsque le contrat de travail est verbal, il est réputé à durée indéterminée.
Article 8 : Embauchage
Tout chef d’établissement ou d’entreprise peut recruter librement son personnel.
Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des emplois vacants et des
catégories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classés.
Les engagements sont effectués à titre permanent, saisonnier, temporaire ou
occasionnel.
Les travailleurs à titre saisonnier, temporaire ou occasionnel sont régis par un contrat à
durée déterminée de six (06) mois au plus, renouvelable dans les conditions fixées par le code
du travail.
Sont travailleurs à titre saisonnier ou temporaire, les travailleurs engagés d’accords
parties pour une tâche déterminée dont l’exécution n’excède pas six (06) mois.
Les travailleurs à titre occasionnel sont ceux engagés à l’heure ou à la journée c’est-à-
dire pour une tâche intermittente exécutée dans un créneau horaire o journalier et dont
l’exécution successive ne peut excéder six (06) mois.
Article 9 : Période d’essai
Tout candidat à un emploi peut être soumis à une période d’essai dont le but est de
permettre à l’employeur d’apprécier l’aptitude professionnelle et le rendement du travailleur
et à ce dernier, ce se rendre compte des conditions de travail, de vie, de rémunération,
d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise.
La durée de cette période d’essai est fixée à :
- 15 jours pour les travailleurs engagés à titre occasionnel, saisonnier ou temporaire ;
- 01 mois pour les agents d’exécution (manœuvres, employés ou ouvriers) ;
- 03 mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés.
La période d’essai n’est pas renouvelable pour le contrat à durée déterminée.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette période d’essai peut
être renouvelable une fois au cas où la première période d’essai n’aurait pas été satisfaisante.
En aucun cas la période d’essai, les parties ont la faculté réciproque de rompre le
contrat sans préavis ni indemnité, sauf celle relative au congé payé. Pendant la période
d’essai, le travailleur doit recevoir le salaire minimum de la catégorie professionnelle dont
relève l’emploi à pourvoir.
La période d’essai est prise en compte dans le droit de l’ancienneté de service
utilisable pour les avancements et le droit au congé annuel.
La date de début et de la fin de la période d’essai ainsi que celle de son renouvellement
doivent être indiquées par écrit.
Article 10 : Contrat définitif
Dès la fin de la période d’essai, lorsque l’engagement est confirmé, il est constaté par
un écrit qui spécifie l’emploi et le classement du travailleur. Une copie de ce document est
remise à l’employé. Avant la fin de la période d’essai, le travailleur pour être définitivement
engagé, devra produire un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, une
déclaration de ré
