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Domaines : Comptabilité, Fiscalité, GRH
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REPUBUQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE
LOI N° 98-004 du 27 janvier 1998
Portant Code du TravaH en
République du Bénin
L'Assemblée nationale a déh"béré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE 1
DISPOSmONS GENERALES
Article ler.- La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur
activité professionnelle en République du Bénin. Elle s'applique également aux apprentis.
Article 2.- Est considéré comme travailleur au sens du code du travail, quels que soient son
sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle,
moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne,physique ou morale,
publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu'
compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui du travailleur.
Sont exclues du champ d'application du présent code, les personnes nommées dans un
emploi permanent d'un cadre d'une administration publique. .
Les travailleurs de la marine marchande et des pêches maritimes restent régis par les
dispositions du code de la' marine marchande et les textes législatifs et réglementaires
subséquents.
Article 3.- Le travail forcé est interdit de façon absolue.
Le travail forcé est un travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré.
Article 4.- Sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout texte de nature
législative ou réglementaire protégeant les femmes et le~ enfants, ainsi que des dispositions
relatives à la condition des étrangers, auCUn employeur 'ne peut prendre en compte le sexe,
l'âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce
qui concerne notamment l'embauchage, la conduit ~ et la répartition du travail, la formation
professionnelle, l'avancement, la promotion, la ri nunération et autres conditions de travail,
l'octroi d'avantages sociaux, la discipline ou la rur- rore du contrat de travail.
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Article 5 : Aucun employeur ne peut, pour aaeter les décisions préwes à l'article
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précédent, prendre en considération l'origine sociale, l'appartenance ou la non appartenance à
un syndicat, l'acûvit6 syndicale, l'origine ou les opinions, notamment reUgieuses ct politiques du
travailleur.
ArUcle fi : Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou
en faveur d'une organisation syndicaJe de salariés queUe qu'eUe soit.
Article 7 : Les travailleurs définis à l'article 2 conserwnt les droits consentis par
décision unilatérale pa1ronale, convention collective, con1rat individuel de 1ravai1 ou usage
lorsque ces droits sont supérieurs à ceux que leur reconnait le présent code.
Article 8 : Un exemplaire du présent code est tenu par l'employeur à la disposition
des d61égués du personneL
TITREll
DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
CHAPI'I'lŒ 1
DU CONfRAT DE TRAVAIL
Article 9 : Le contrat de 1ravai1 est UIl accord de volonté par lequel UIle per80DIlC
physique s'engage à meUre son activité professionneUe sous la direction et l'autorité d'une autre
personne physique ou morale moyennant rémunération. .
Article 10 : Les contra1B de travail sont passés librement; toutefois, doivent être
constatés par écrit :
a) le contrat d'apprentissage,
b) le COldrat à dur6e déterminée c:xc6dant un mois,
c) 10 contrat de 1raVai1 dont l'ex6cution est hors du lieu de résidence habituelle
du travailleur,
cl) le contrat des travailleurs imtnignSs,
e) la sdpuJation d'une période d'essai dans UIl contrat.
Les contra1B et stipulations écrits sont exempts de tout droit de timbre et
d'emegistrement
Artide U : Quel que soit 10 lieu de la conclusion du contrat et de la Raidence de
l'wc ou l'awro partie, tout contrat do ~ conclu pour être exécuté en R.6pub1iquo du Bénin
est soumis aux dispositions du présent code. .
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CHAPITRED
DE LA CONCLUSION ET DE LA SUSPENSION DU
CONTRAT DE l'RAV.AIL
SECfIONl
DE LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
ArUcIe 11 : Le travailleur ne peut engager ses services que suivant les modalités ci-
après :
- soit à temps ou pour un ouvrage déteDniné : c'est le contrat à dun5c déterminée
dont le tenue est fixé à l'avance par les deux parties ou dépend de la survenance d'un
événement futur et certain dont la réa1isa1ion est indépendante de la volonté des parties, mais est
indiqu6 avec précision ;
- soit pour une durée ind6terminée : c'est le contrat à durée indétenDin6c qui peut
cesser à tout moment par la vol0nt6 de l'une des parties sous réserve des dispositions des
articles 44 et suivants du présent code.
PARAGRAPHEl
DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Article 13 : Tout contrat conclu pour une durée d6terminée ne peut exc6der deux
ans renouvelables une fois. Tout contrat de 1raVail sûpuJant une durée détennin6e supérieure à
un mois ou n6cessitant l'iDstaDation du travailleur hors de sa résidence habituelle doit être, après
visite médicale d'aptitude de celui-ci, constat6 par 6crit.
Ce contrat est vis6 et emegis1ré Par les services compéten1B du ministère chargé du
t >>éravai1. Ces derniers apposent le visa après avoir :
1) ccmstaté l'identité du 1raVai1Ieur, son hbre consentcm.cnt et la conformité
du contrat aux dispositions appJicables en madère de travail ;
2) vérifi6 que le travaiDeur est JibR de tout engagement ;
3) vérifié que la durée du contrat ne comporte aucune ambiguI1é.
ArtIcle 14 : La demande de visa incombe à l'employeur. Elle n'est pas préalable
à la conclusion du conSrat par les parties.
Si le visa est refus6, le contrat est nul de plein droit.
Si l'omission du visa est due au fait de l'employeur, le travailleur pourra faire
constater la nuDité du contrat et pourra, s'il y a lieu, réclamer des dommages et intérêts.
Si l'autorité compétente pour accorder le visa n'a pas fait coœai1re sa décision
dans les trente (30) jours cons6cu1Üi à la réception de la demande de visa, ce demier est réputé
avoir 6té accordé.
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Article 15 : Nonobstant les dispositions de l'article 13 du présent code, sont
travailleurs à 1itre saisonnier ou temporaire, les 1ravaiIleurs engagés pour IUle tâche détenninée
dont l'exécution n'excède pas six mois. l
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Sont travaïJleurs à titre occasionnel, les travailleurs engagés à l'heure ou à la
journée.
ArtIcle 16 : Les travailleurs à titre saisonnier, temporaire ou occasionnel sont
régis par un contrat à durée détenninée de six mois au plus, renouvelable.
Les dispositions de l'article 13 rela1ives au renouveDement du contrat à durée
déterminée ne sont pas applicables :
1) au 1ravaiIleur à titre saisonnier, temporaire, occasionnel ou engagé à l'heure
ou à la journée polU' lDle occupation de courte durée n'excédant pas une
journée ;
2) au 1ravaiIleur saisonnier engagé pour la cIuIée d'IUle campagne agricole,
commerciale, indua1rieUe ou arâsanale ;
3) au travailleur engagé dans les 1raVaux de manutention à exécuter à l'intérieur
de l'enceinte des ports et aéroports ;
4) au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d'un travailleur
de l'entreprise en suspension légale de contrat de travaiL
Article 17 : Les travailleurs visés à l'article 16 ci-dessus bénéficient de plein
droit, en cas de non renouvenement exprès, d'un contrat à durée indéterminée après œe
période d'emploi continue de plus de six (6) mois.
Article 18 : Tout con1rat de travail qui ne répond pas aux exigences du contrat à
durée détenninée est considéré comme un contrat à durée indéterminée.
PARAGRAPBE2
DE L'ENGAGEMENT A L'ESSAI
Article 19 : ny a engagement à l'essai lorsque l'employeur et le travailleur, en
vue de conclure un con1rat définitif; décident au préalable d'apprécier notamment:
-le premier, l'aptitude professionneDe du travaiD.eur et son rendement;
-le second, les conditions de travail, de vie, de rémmération, d'hygiène et de
sécurité ainsi que le climat social de l'entreprise.
ArtIcle 20 : L'eopgement à l'essai doit être constateS par écrit. A défaut, le
con1rat est réputé définitif dès son origine. Dans les cas prévus aux alinéas b), c) et d) de
l'article 10, l'essai ne peut résulter que d'une clause incluse dans le corps du contrat appelé à
devenir défini1if.
.Article 21 : Dans les contrats à durée ~dételminée, la période d'essai ne peut
excéder quinze jours polU' les employés, ouvriers et manoeuvres payés à l'heure, un mois pour
les employés, ouvriers et manoeuvres payés au mois et 1rois mois polU' les agents de maitrise,
cadres et assimilés. Cette période ne peut 8trc reno' welée qu'une fois et par écrit
Dans le comrat à durée détennin& la période d'essai ne peut excéder une durée
qui, exprimée en jours ouvrables, est égale à lm our par semaine de travail prévu ou prévisible
sans pouvoir excéder un mois pOlU' les employ~ ouvriers et manoeuvres et trois mois pour les
agenaa de maîtrise, cadres ct assimilés.
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ArtIcle 22: Le travIil exécut.i pendant la période d'essai doit aare payé au taux
de la catégorie dans JaqucBe a été engagf le 1ravaiIIeur, CODfonnément aux c1assi1ications
professioDDeIles de la convention ou de l' 8C4' JId coDec1if applicable A1'cm1reprise•
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ArtIcle ]J. : Si le travaDleur est maintenu en service à l'~on de la période
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d'essai renouvelée ou non, les parties sont défiDitMment liées par le contrat de 1raVaiI et la
période d'essai, renouveDement compris, est prise en compte pour la détermina1ion des droits et
avantages attachés à la durée du semce dans l'entreprise.
ArtIcle 24. : Les délais de recmtement et de route ne sont pal compris dans la
durée maximum de l'essai
En cas de résiIia1ion du contrat pendant la période d'essai par l'une ou l'au1re
des parties, le retour du 1raVai1leur au lieu de sa résidence babitueDe est supporté par
l'employeur.
Les parties peuvent se délier au COlD'S de la période d'essai saDI préavis.
PARAGRAPHE 3
DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Article 25 : Le contrat de travail à durée ind6tenninée peu
