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Bénin
Code de sécurité sociale
Loi n°98-19 du 21 mars 2003, modifiée
[NB - Loi n°98-19 du 21 mars 2003 portant Code de sécurité sociale en République du Bénin
Modifié par la loi n°2007-02 du 26 mars 2007]
Art.1.- Il est institué sur le territoire de la République du Bénin :
un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du secteur structuré soumis
aux dispositions du Code de travail ;
un régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel.
Art.2.- La loi détermine les principaux fondamentaux de la sécurité sociale.
Art.3.- Le régime général de sécurité sociale est chargé du service :
des prestations familiales et de maternité (branche des prestations familiales) ;
des prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles (branche des risques
professionnels) ;
des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants (branche des pensions) ;
des prestations d’assurance maladie et autres prestations de sécurité sociale à instituer par
la loi après avis du conseil national du travail.
Art.4.- 1) Sont assujettis au régime général de sécurité sociale, tous les travailleurs soumis
aux dispositions du Code du travail, sans distinction de sexe, de race, de nationalité ou
d’origine lorsqu’ils sont employés à titre principal sur le territoire national pour le compte
d’un ou de plusieurs employeurs ou privés quels que soient la nature, la forme, la validité du
contrat ou la nature et le montant de la rémunération.
2) Bénéficient également des dispositions de la présente loi les gérants des sociétés à respon-
sabilité limitée et ceux des sociétés de personnes. Toutefois les gérants des sociétés de per-
sonnes détenant plus de 50 % des parts sociales sont exclus du champ d’application de la pré-
sente loi. Dans ce cas les parts sociales possédées par les conjoints ou les enfants mineurs non
émancipés du gérant sont assimilés à celles de ce dernier.
3) Peuvent être assimilés aux travailleurs visés au premier paragraphe du présent article, pour
ce qui concerne uniquement les risques professionnels suivant les modalités fixées par arrêté
du Ministre chargé de la sécurité sociale : les élèves des écoles professionnelles, les stagiaires
et les apprentis mêmes non rémunérés. Les membres des sociétés coopératives de production
ainsi que les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés.
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Art.5.- Les travailleurs relevant des différents statuts particuliers de la fonction publique et en
position de détachement dans les sociétés et autres organismes d’Etat à budget autonome sont
soumis aux dispositions d’assujettissement du présent Code en ce qui concerne les risques
professionnels et les prestations familiales.
Art.6.- Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale pendant au
moins six mois consécutifs, cesse de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire, a la
faculté de demeurer volontairement affiliée pour une durée limitée à la branche des pensions
dans les conditions et modalité fixées par décret pris en conseil des Ministres.
Art.7.- L’organisation et le fonctionnement du régime spécial en faveur des travailleurs indé-
pendants, agricoles et du secteur informel sont fixés par une loi spécifique.
Livre 1 - De l’organisation administrative et financière
Titre 1 - De l’organisation administrative
Art.8.- 1) La gestion de toues les branches de la sécurité sociale prévues à l’article 3 de la
présente loi est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale ci-après dénommée « la
Caisse ».
2) La caisse est un établissement public à caractère social, jouissant de la personnalité civile et
de l’autonomie financière. Elle est gérée par une direction générale et administrée par un con-
seil d’administration.
Elle est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la sécurité sociale.
3) Le siège social de la Caisse est fixé à Cotonou et pourra être transféré en tout autre lieu du
territoire sur recommandation du conseil d’administration et par décret pris en conseil des
Ministres.
4) La Caisse peut être décentralisée au niveau des départements.
Chapitre 1 - Du conseil d’administration
Art.9.- Le conseil d’administration de la caisse est investi des pouvoirs les plus étendus dans
la limite de l’objet social.
Le conseil d’administration comprend neuf membres répartis comme suit :
trois représentants des travailleurs ;
trois représentant des employeurs ;
trois représentants de l’Etat émanant des Ministres chargés des finances, de la sécurité
sociale et de la santé.
Les modalités de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs sont fixées
par décret pris en conseil des Ministres.
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Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées
des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel par les
dispositions contenues dans le Code du travail.
Art.10.- (Loi n°2007-02) 1) Le conseil d’administration est chargé d’élaborer, de faire appli-
quer et de contrôler la politique générale de la Caisse.
2) Les administrateurs désignés conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus sont
nommés par décret pris en conseil des Ministres.
3) Le bureau du conseil d’administration comprend un président, un vice président et un se-
crétaire élus au scrutin secret parmi les membres du conseil d’administration.
Les membres du bureau élu sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.
La présidence est rotative entre les employeurs et les travailleurs.
4) La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans renouvelables une fois. Tout
administrateur qui cesse d’appartenir à l’organisation qu’il représente est considéré comme
démissionnaire d’office. En cas d’empêchement d’un membre, celui-ci donne mandat à l’un
de ses pairs ou au président pour le représenter.
Sont déclarés démissionnaires d’office par le Ministre chargé de la sécurité sociale, après avis
du conseil d’administration, les administrateurs qui sans motif valable n’assistent pas à trois
séances consécutives.
5) Le conseil siège valablement lorsque plus de la moitié des membres qui le composent assis-
tent à la séance. Si le quorum n’est pas atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au
Ministre de tutelle. Si après deux convocations successives conformément aux dispositions de
l’article 13 alinéa premier ci-dessous, le conseil ne peut être réuni pour délibérer valablement,
le Ministre de tutelle est saisi pour la dissolution dudit conseil et son renouvellement.
Art.11.- En cas d’irrégularité, ou de carence caractérisée, le conseil d’administration peut être
dissout ou suspendu dans les conditions fixées par décret pris en conseil des Ministres sur
propositions du Ministre de tutelle.
Un nouveau conseil d’administration doit être installé au plus tard dans les deux mois qui sui-
vent la dissolution.
Le décret de dissolution précise les conditions dans lesquelles l’administration de la Caisse est
assurée jusqu’à l’installation du nouveau conseil.
Les actes pris éventuellement pendant la durée de dissolution du conseil d’administration et
qui relèvent normalement de la compétence dudit conseil, sont soumis à la délibération du
nouveau conseil d’administration aussitôt après son installation.
Dès que les irrégularités ou la mauvaise gestion de la Caisse sont imputables à un ou à plu-
sieurs membres du conseil d’administration, ces derniers sont révoqués par décret pris en con-
seil des Ministres après avis du conseil d’administration. Cette révocation, sans préjudice des
poursuites judiciaires, entraîne l’incapacité définitive d’exercer les fonctions
d’administrateurs de la Caisse.
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Art.12.- Le conseil d’administration examine et approuve notamment :
le règlement intérieur et la convention collective de la Caisse ;
les comptes d’exploitation prévisionnels et les budgets d’investissement prévisionnels
établis par la direction générale ;
les documents de fin d’exercice (inventaire, comptes de résultats et bilan, rapport des
commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur de la Caisse etc.) ;
les achats, ventes, échanges d’immeubles, baux, constitution et cessions de droits réels
immobiliers, transactions ;
l’acceptation des dons et legs ;
l’organigramme de la Caisse ;
le programme d’action sanitaire et social.
Art.13.- Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président adressé par
écrit 15 jours à l’avance :
en séance ordinaire au moins une fois par semestre ;
en séance extraordinaire, chaque fois que l’intérêt de la Caisse l’exige, soit à l’initiative du
président, soit à la demande de la moitié de ses membres, soit à la demande des commis-
saires aux comptes ou du Ministre de tutelle.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit et ramené à trois jours au minimum
par décision du président. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres pré-
sents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Les membres du con-
seil d’administration sont tenus au secret professionnel.
Le directeur général de la Caisse et les commissaires aux comptes assistent aux réunions du
conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général se fait assister en cas de
besoin par ses collaborateurs.
Les délibérations du conseil d’administration sont confidentielles. Elles sont consignées dans
des procès-verbaux signés par tous les membres présents.
Art.14.- 1) Le texte des décisions prises par le conseil d’administration est signé par le prési-
dent du conseil. Il doit être communiqué au Ministre chargé de la sécurité sociale dans les
meilleurs délais par le président du conseil, en tout cas dix jours au plus tard après la fin de la
séance.
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