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Domaines : Comptabilité, Fiscalité, GRH
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: REPUBLIQUE nu BENIN
··PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
LOI N° 98-019 DU 21 MARS 200]
Portant code de sécuri té sociale
cn République du Bénin.
L'Assemblée Nationale a délibéré ct adopté en sa séance du 23 juin 1998,
puis en séance du 09 juillet 2002, pour mise en conformité avec la Constitution,
suite à la décision DCC 98-097 du 11 décembre 1998.
Suite à la décision de conformité à la Constitution DCC 03-069 du 20 mars
2003 de la Cour Constitutionnelle,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'AI)I)LICATION
Article premier: il est institué sur le territoire de la République du Bénin:
- un régime général de sécurité sociale en faveur des travailleurs du secteur
structuré soumis aux dispositions du code de travail.
- un régime spécial en faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du
secteur informel;
Article 2: La loi détermine les pnnctpes fondamentaux de la sécurité
sociale.
'Article 3: Le régime général de sécurité sociale est chargé du service:
- des prestations familiales et de matemité (branche des prestations
familiales) ;
des prestations d'accident de travail et de maladies professionnelles
(branche des risques professionnels) ;
des prestations de vieillesse, d'invalidé et de survivants (branche des
pensions) ;
des prestations d'assurance maladie et autres prestations de sécurité
sociale à instituer par la loi après avis du conseil national du travail.
Article 4 :
1. Sont assujettis au régime général de sécurité sociale, tous les travailleurs
soumis aux dispositions du code du travail, sans distinction de sexe, ùe
racc, de nationalité ou d'origine lorsqu'ils sont employés ù litre principal
'. sur le territoire national pour le compte .d'un ou de plusieurs .,
....
employeurs publics ou pllvés quels que soient la nature. la forme. la
validité du contrat ou la nature et le montant de la rémunération.
2 - Bénéficient également cles dispositions cie la présente 101 les
,~.; .gérants des sociétés à responsabilité limitée et ceux des sociétés de
:.'~ . personnes. Toutefois les gérants des sociétés de personnes détenant
. '.. plus de 50 % des parts sociales sont exclus du champ d'application de la
~::: présente loi, Dans ce cas les parts sociales possédées par les conjoints
" 'ou les enfants mineurs non. émancipés du gérallt sont assimilées à c~lIes
de ce dernier,
3 - Peuvent être assimilés aux travailleurs visés au premier
paragraphe du présent article, pour ce qui concerne uniquement les
risques professionnels suivant les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale:
- les éléves des écoles professionnelles, les stagiaires et les apprentis
r.nême non rémunérés.
,',' - les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les
gérants non salariés des coopératives et leurs préposés.
ARTICLE 5: Les travailleurs relevant des différents statuts particuliers de
la fonction publique et en position de détachement dans les sociétés et
autres organismes d'Etat à budget autonome sont soumis aux
dispositions d'assujettissement du présent code en ce qui concerne les
risques professionnels et les prestations familiales.
ARTICLE 6: Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de
. sécurité sociale pendant au moins six (6) mois consécutifs, cesse de
remplir les conditions d'assujettissement obligatoire, a la faculté de
demeurer volontairement affiliée pour une durée limitée à la branche des
pensions dans les conditions et modalités fixées par décret pris en conseil
des ministres.
ARTICLE 7: L'organisation et le fonctionnement du régime spécial en
faveur des travailleurs indépendants, agricoles et du secteur informel sont
fixés
. par une. loi spécifique.
LIVRE PREMIER
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
FT FINI\NCIFRF
TITRE PREMIER
DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 8:
1 - La gestion de toutes les branches de la sécurité sociale prévues
à l'article 3 de la présente loi est confiée à la Caisse nationale de sécurité
:~ sociale ci-après dénommée "la Caisse" l'~
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Les membres du bllre;:lll élu sont nommés pClI" 31 rêté du ministre
chargé de la sécurité soclalp.
La présidence est rotative enlre les employeurs el les travailleurs
4 - La durée du Illandé.ll des administrateurs est fixée à trois cUlS
renouvelable sans limitation.
Tout administrateur qui cesse d'appartenir à l'organisation qu'il
. est considéré cornille démissionnaire d·offlce.
représente .
En cas d'empêchement d'ull membre, celui-cI donne mandat à l'un
de ses pairs ou au président pour le représenter
Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la
sécurité sociale, après avis du conseil d'administration, les
administrateurs qui sans motif valable n'assistent pas à trois séances
consécutives.
5 - Le conseil siège valablement lorsque plus de la moitié des
membres qui le composent assistent à la séance. Si le quorum n'est pas
atteint, un constat de carence est aussitôt adressé au ministre de tutelle.
Si aprés deux convocations successives conformément aux dispositions
de l'article 13 alinéa premier ci-dessous, le conseil ne peut être réuni pour
délibérer valablement, le ministre de tutelle est saisi pour la dissolution
dudit conseil et son renouvellement.
ARTICLE 11 : En cas d'irrégularité, ou de carence caractérisée, le conseil
d'administration peut être dissous ou suspendu dans les conditions fixées
par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de
tutelle.
Un nouveau conseil d'administration doit être installé au plus tard
dans les deux mois qui suivent la dissolution.
Le décret de dissolution précise les conditions dans lesquelles
l'administration de la Caisse est assurée jusqu'à l'installation du nouveau
conseil.
Les actes pris éventuellement pendant la durée de dissolution du
conseil d'administration et qui relèvent normalement de la compétence
dudit conseil, sont soumis à la délibération du nouveau conseil
d'administration aussitôt après son installation.
Dès que les irrégularités ou la mauvaise gestion de la Caisse sont
imputables à un ou à plusieurs membres du conseil d'administration, ces
derniers sont révoqués par décret pris en conseil des ministres après avis
du conseil d'administration
Cette révocation, sans préjudice des' poursuites judiciaires,
entraîne l'incapacité définitive d'exercer les fonctions d'administrateurs de
la caisse.@
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2 - La Caisse est un établissement public à carClctère social,
jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est
gérée par une direction générale et administrée par Ull conseil
d'administration.
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé cie la sécurité
sociale.
3 - Le siège social de la Caisse est fixé à Cotonou et pourra être
trans'féré en tout autre lieu du territoire sur recommandation du conseil
d'administration et par décret pris en conseil des ministres.
4 - La Caisse peut être décentralisée au niveau des départements.
CHAPITRE PREMIER
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ARTICLE 9 : Le conseil d'administration de la Caisse est investi des
pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.
Le conseil d'administration comprend neuf (9) membres répartis comme
suit:
- trois (3) représentants des travailleurs;
- trois (3) représentants des employeurs;
- trois (3) représentants de l'Etat émanant des ministères chargés
des finances, de la sécurité sociale et de la santé.
Les modalités de désignation des représentants des employeurs et
des travailleurs sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent
satisfaire aux conditions exigées des membres chargés de l'administration
ou de la direction d'un syndicat professionnel par les dispositions
contenues dans le code du travail.
ARTICLE 10 :
1 - Le conseil d'administration est chargé d'élaborer, de faire
appliquer et de contrôler la politique générale cie la Caisse.
2 - Les administrateurs désignés conformément aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
3 - Le bureau du conseil d'administration comprend un président,
un vice président et un secrétaire élus au scrutin secret parmi les
membres du conseil d'administralion. W
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ARTICLE 12 Le conseil (l'administration exumine et approuve
notamment:
- le règlement intérieur et la convention collective de la Caisse;
- les comptes d'exploitation prévisionnels et les budgets d'investissement
prévisionnels établis par la direction générale;
- les documents de fin d'exefcice (inventaire, comptes de résultats et.
bilan, rapport des· commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur
de la Caisse etc... ) ;
- les achats, ventes. échanges d'immeubles, baux, constitution et
cessions de droits réels immobiliers. transactions;
- l'acceptation des dons et legs;
- l'organigramme de la Caisse;
- le programme d'action sanitaire et social.
ARTICLE 13 : Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son
président adressée par écrit 15 jours à l'avance:
- en séance ordinaire au moins une fois par semestre;
- en séance extraordinaire, chaque fois que l'intérêt de la Caisse l'exige,
soit à l'initiative du président, soit à la demande de la moitié de ses
membres, soit à la demande des commissaires aux comptes ou du
ministre de tutelle.
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être réduit et ramené
à trois jours au minimum par décision du président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents. En cas de partage des voix celle du président est
prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret
professionnel.
Le directeur général de la Caisse et les cOlllmissaires aux comptes
assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur général se fait assister en cas de besoin par ses
collaborateurs.
Les délibérations du conseil d'administration sont confidentielles.
Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés pa
